Nouvelle réglementation Chinoise sur les cosmétiques (csar). Clear livre son enquête détaillée lors de la journée d’étude de l’Anemcoli
18 novembre 2022ALLERGENES : De nouvelles règles d’étiquetage en perspective en Europe !
8 décembre 2022Pour séduire le consommateur et créer la différence, de plus en plus de marques sont tentées par la mise en avant d’ingrédients comme outil marketing pour leurs produits cosmétiques.
Qui n’a pas lu un jour sur une étiquette… « Ma crème contient un actif X connu pour ces propriétés Z » ?
Attention opération séduction sous haute surveillance !
CLEAR fait le point sur les règles à suivre pour utiliser ces allégations en toute conformité.
Lors de ses toutes dernières campagnes de contrôles, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) s’est intéressée à la mise en avant des ingrédients et plus particulièrement aux allégations relatives à leurs effets lorsqu’ils sont présents en faible quantité dans les produits cosmétiques.
Ces contrôles sont effectués à la lumière de l’Article 20 du Règlement 1223/2009 « allégations concernant le produit » ainsi que du Règlement 655/2013 listant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour être utilisées.
Qu’entend la Règlementation par « mise en avant » ?
- Toute présentation dans laquelle l’ingrédient est distingué du reste de la composition du produit, qu’il soit associé à une action ou non,
- Les allégations « À… », « Avec…», «Contient…» ou « Enrichi/Riche en…» .
Qu’en pense la DGCCRF ?
Si la mise en avant d’un ingrédient oriente volontairement le consommateur lors de son achat, sans preuves suffisantes permettant de justifier ces allégations, la DGCCRF la considèrera comme trompeuse.
Alors, plusieurs points sont à prendre en compte pour vérifier la conformité de ce type d’allégations :
- La présentation générale du produit (illustration, couleur, odeur, termes employés …)
- L’incorporation de l’ingrédient à une concentration dite « utile » ou « objectivée » pour laquelle il est prouvé que l’ingrédient apporte un effet au produit fini en s’appuyant sur des données du fournisseur de l’ingrédient ou des données bibliographiques existantes,
- Dans le cas d’un ingrédient reconnu pour ses actions de façon empirique (comme les huiles végétales par exemple), un test comparatif avec et sans l’ingrédient peut être utilisé pour prouver que l’effet revendiqué sur le produit fini est bien dû à la seule présence de cet ingrédient,
- Dans le cas de la mise en avant d’un ingrédient sans lui associer une action, il faut être en mesure d’expliquer aux autorités la raison pour laquelle cet ingrédient est mis en avant. Ceci afin de ne pas induire en erreur le consommateur qui s’attendrait à avoir un bénéfice apporté par cet ingrédient.
- Toutes les preuves de l’efficacité des ingrédients doivent être présentées dans le Dossier d’Information Produit et les effets allégués doivent être vérifiés sur le produit fini également. Et c’est souvent à ce niveau là que la séduction coûte cher*.
Ces règles s’appliquent aux ingrédients mis en avant sur l’étiquetage du produit fini mais aussi à tous les autres supports de communication (site internet, réseaux sociaux …).
En cas de non-conformité, l’entreprise s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par produit.
Les inspections ayant été relatées ont essentiellement été conduites en France, néanmoins les Règlements cités plus haut étant européens, il est nécessaire d’appliquer la même rigueur quant aux justifications des allégations dans le reste de l’Union Européenne, ainsi qu’au Royaume-Uni qui a repris le Règlement 655/2013 listant les critères communs et qui s’applique à renforcer ses moyens de contrôles depuis la sortie de l’UE.