
Le marketing d’influence, quelle législation encadre cette pratique commerciale devenue incontournable ?
18 mars 2026La mise sur le marché d’un produit sur le marché européen repose en premier lieu sur sa qualification juridique. Celle-ci conditionne directement le régime règlementaire qui lui est applicable et implique des enjeux importants, dont celui de la santé des consommateurs.
En cosmétique, cette étape peut ainsi s’avérer délicate lorsque certains produits se situent à la frontière d’autres catégories, notamment les médicaments, les biocides, les dispositifs médicaux voir même les jouets.
Le règlement (CE) n°1223/2009 définit le produit cosmétique comme « Toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
Ainsi, la présentation, la fonction, la zone d’application et les allégations attribuées au produit peuvent entraîner une modification de son statut réglementaire.
Quelques exemples de produits pouvant être considérés comme « frontières – borderlines » :
- Patchs cutanés
- Maquillage de fête pour enfants
- Spray ou chewing-gum pour rafraîchir l’haleine
- Baume « bobos » et bosses
- Shampoing anti-poux
Quelle marche à suivre pour maitriser le statut cosmétique ?
La définition du produit cosmétique nous indique les trois critères cumulatifs permettant de vérifier le statut réglementaire :
- Type de produit : substance et mélange
- Zone d’application
- Fonction
Pour accompagner les industriels, la Commission européenne s’appuie notamment sur le guide « Manual of the working group on cosmetic products (sub-group on borderline products) on the scope of application of the Cosmetic Regulation (EC) n°1223/2009 » .
Mis à jour en juin 2025, le manuel reprend ces trois critères de qualification et donne de nombreux exemples sous forme de questions/réponses.
1. Type de produit : substance et mélange
L’exemple du fil dentaire est intéressant, car il répond bien aux critères de zone d’application (dents et muqueuses buccales) et de fonction (nettoyer / protéger / maintenir en bon état). Toutefois, il ne se présente pas sous la forme de substance ou de mélange et ne répond donc pas à la définition du produit cosmétique.
Les patchs cutanés ne sont, de la même manière, pas considérés comme des produits cosmétiques en tant que tels par leur forme. Ils contiennent néanmoins la plupart du temps une substance qui, elle, répond bien au critère de « type de produit » d’un cosmétique si la fonction n’est pas physiologique.
2. Zone d’application : parties superficielles du corps humain
Un produit revendiquant une fonction cosmétique tel qu’un spray ou chewing-gum pour rafraîchir l’haleine n’est pas un produit cosmétique car la substance libérée est destinée à être ingérée (voie orale). Elle ne sera pas recrachée en majorité comme le serait un dentifrice pour lequel l’ingestion est accidentelle. Ils seront généralement considérés comme des aliments répondant à la définition du Règlement (CE) n°178/2002.
Un produit destiné au nettoyage du vagin ne répond pas non plus à la définition du produit cosmétique car le site d’application ne correspond pas aux organes génitaux externes.
3. Fonction attendue
Le maquillage de fête destinés aux enfants, par sa présentation, peut entrer dans le champ d’application de la directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets. Sa fonction de maquillage de la peau implique qu’il relève également de la réglementation cosmétique, indépendamment de l’âge de l’utilisateur. Il en sera de même pour les produits ludiques pour le bain destinés aux enfants, comme les boules de bain.
Un produit destiné à être appliqué sur la peau en cas de petits « bobos » et bosses, ne sera pas considéré comme un produit cosmétique s’il est destiné à résorber les ecchymoses et les gonflements et est susceptible d’avoir une fonction physiologique. Il pourrait être qualifié à la limite du médicament et du dispositif médical.
Les shampoings anti-poux ne sont pas des produits cosmétiques car leur fonction exclusive ou principale n’est pas de nettoyer, comme un shampoing classique.
Ces produits peuvent relever du médicament, du dispositif médical (à action physique) ou du biocide (répulsif / insecticide), selon leur composition, leur mode d’action et leurs allégations.
Attention aux allégations
Les allégations attribuées à votre produit peuvent également le faire changer de statut. Il convient de se référer au Règlement (UE) n ° 655/2013 – établissant les critères communs ainsi qu’à la recommandation produits cosmétiques de l’ARPP. Attention notamment à ne pas attribuer au produit d’allégations thérapeutiques, renvoyant à une action en profondeur au-delà des couches superficielles du corps humain, ou pouvant induire une confusion avec les denrées alimentaires.
Quels statuts à l’international ?
La qualification des produits frontières en Europe repose sur une analyse fine et au cas par cas garantissant un haut niveau d’exigence réglementaire.
A l’international, les approchent divergent, avec des statuts tels que les OTC – Over-The-Counter drugs – aux USA (produits solaires notamment), les Produits de santé naturels – NHP – Natural Health Product – au Canada ou les cosmétiques à usage spécial – special cosmetics – en Chine. Dans ce contexte, un même produit peut relever de cadres règlementaires différents selon les marchés, faisant de la qualification un enjeu stratégique majeur dans le cadre d’une commercialisation globale.
CLEAR peut vous accompagner pour sécuriser la qualification de vos produits cosmétiques en Europe et à l’international, n’hésitez pas à nous contacter !
Sources :
Borderline products – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
MANUAL ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS DIRECTIVE 76/768/EEC (ART




